TITRE VII — L’UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS › Chapitre 1er — Composition et missions
Article 104
L’Union nationale des ordres est présidée par un bâtonnier, membre du conseil de l’Union, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois et assisté de deux vice-présidents élus dans les mêmes formes.
Le président a qualité pour agir au nom de l’Union nationale des ordres des avocats dans tous les actes de la vie civile, devant la justice et auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.