Article 7
Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — lorsque la personne physique est un primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa résidence habituelle jusqu'à l’achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l’activité.
La société commerciale primo-investisseur n’ayant pas de siège social, peut élire domicile auprès d’un commissaire aux comptes, ou d’un expert-comptable, d’un avocat ou d’un notaire, ou de la résidence du représentant légal de la société pour une durée maximale de (2) années renouvelables une fois, en tant que de besoin. Au début de l’activité, la domiciliation devient celle du site de l’activité de la société.
Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 2 du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’investissement, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances ».