TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › Chapitre III — La fédération sportive nationale
Article 87
La fédération sportive nationale est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi relative aux associations et celles de la présente loi ainsi que par ses statuts approuvés par le ministre chargé des sports.
La fédération sportive nationale élabore et gère les systèmes compétitifs et les activités sportives relevant de sa compétence en toute autonomie.
Selon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale est spécialisée ou omnisports.
La fédération sportive nationale spécialisée gère une discipline sportive ou des disciplines sportives assimilées sur laquelle ou sur lesquelles elle exerce son autorité.
La fédération sportive nationale omnisports utilise et organise dans un secteur d’activités déterminé deux (2) ou plusieurs disciplines sportives de nature différente.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement des fédérations sportives nationales sont déterminées dans un statut-type fixé par voie réglementaire.