TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › CHAPITRE 1er — Les clubs sportifs › Section II — Le club sportif professionnel
Article 84
Sous réserve de la législation en vigueur et en cas d’augmentation du capital social des sociétés sportives commerciales citées à l’article 78 ci-dessus, soit par émission de nouvelles actions ou de parts sociales, soit par augmentation de la valeur des actions ou des parts sociales, les assemblées générales d’actionnaires ou d’associés des sociétés visées ci-dessus doivent accepter toutes nouvelles souscriptions émanant de personnes physiques ou morales de nationalité algérienne ou étrangère afin d’augmenter les ressources de ces sociétés et garantir leur viabilité.