TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › CHAPITRE 1er — Les clubs sportifs › Section II — Le club sportif professionnel
Article 82
Tout club sportif amateur qui participe habituellement à l’organisation de manifestations et d’événements sportifs payants dont les recettes et les rémunérations des encadreurs et des sportifs qu’il emploie atteignent au titre du dernier exercice un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire peut constituer une société sportive commerciale telle que prévue par la présente loi.