TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › CHAPITRE 1er — Les clubs sportifs › Section II — Le club sportif professionnel
Article 81
Tout club sportif amateur et toute personne physique ou morale peut constituer ou être actionnaire ou associé d’un club sportif professionnel.
Les sociétés étrangères peuvent être actionnaires ou associées d’un club sportif professionnel conformément à la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11