TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 68
Il est institué des distinctions consacrant le mérite sportif national à l’effet de récompenser tout sportif, groupe de sportifs, tout membre de l’encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ainsi qu’à la consolidation du prestige national.