TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 67
En cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, les sportifs, groupes ou collectifs de sportifs et leur encadrement technique et médical peuvent bénéficier de récompenses financières et/ou matérielles à l’initiative :
— soit du ministre chargé des sports,
— soit de leurs fédérations sportives nationales, du comité national olympique, du comité national paralympique ou toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé. 31 juillet 2013