TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 64
Les sportifs et les personnels d’encadrement sportif sont assurés contre les risques d’accidents auxquels ils sont exposés avant, pendant et après les entraînements et les compétitions sportives nationales et internationales.
Ils bénéficient dans ce cadre d’une protection médico-sportive.
Les sportifs et les personnels d’encadrement sportif bénéficient, en outre, de la part des structures et services compétents d’une protection contre toute agression éventuelle en relation avec leurs missions avant, pendant et après les compétitions sportives.