TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 63
En cas de réalisation de performances de niveau international ou mondial par les sportifs ou collectifs de sportifs qu’ils encadrent, les personnels d’encadrement technique bénéficient de certaines mesures particulières prévues à l’article 45 de la présente loi.
La liste des fonctions d’encadrement technique concernée par ces mesures et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.