TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 58
Est considéré sportif, tout pratiquant reconnu apte médicalement et régulièrement licencié au sein d’un club ou d’une association sportif.
Est considéré pratiquant, toute personne reconnue médicalement apte et qui s’adonne à l’exercice d’une pratique physique et sportive.
Selon leurs catégories, leurs âges et leurs niveaux de pratique, les sportifs bénéficient d’un statut fixé par la fédération sportive nationale concernée et approuvé par le ministre chargé des sports.