TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES › Chapitre VI — Le sport d’élite et de haut niveau
Article 46
Outre les obligations auxquelles est soumis tout sportif, tel que prévu à l’article 60 de la présente loi, le sportif d’élite et de haut niveau s’engage à participer à toute compétition internationale et mondiale, comme le prévoit le programme de la fédération sportive nationale concernée et/ou du Comité national olympique et/ou du Comité national paralympique.