TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES › Chapitre VI — Le sport d’élite et de haut niveau
Article 45
Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie :
— de mesures particulières relatives à sa préparation technique, sa rémunération, ses études, sa formation, sa participation aux examens et concours de l’administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive ;
— de l’aménagement du calendrier de sa participation aux évaluations périodiques et de son cursus d’enseignement et de formation selon les exigences de la pratique sportive de haut niveau ;
— du report, le cas échéant, de son incorporation au service national en vue de sa préparation et de sa participation à des compétitions internationales et mondiales ;
— d’une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l’issue de l’instruction militaire s’il est incorporé dans le service national ;
— de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions ;
— d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payées par tous les employeurs, qu’ils soient publics ou privés ;
— de mesures dérogatoires d’âge et de niveau d’enseignemnt pour l’accès aux établissements de formation et d’enseignement professionnels ou spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives ;
— d’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant, lors et après la compétition et la pratique des activités sportives ;
— de mesures dérogatoires d’accès, d’intégration et de promotion à des corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d’autres corps de l’administration publique ainsi que d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu’il exerce une activité professionnelle ;
— d’une protection et d’un suivi médico-sportif pendant et après sa carrière sportive ;
— de moyens de récupération en rapport avec les exigences de la pratique sportive ;
— d’un soutien financier, matériel et infrastructurel de l’Etat selon des modalités contractuelles précisant les conditions d’utilisation et de contrôle des aides allouées ;
— d’un statut.
Les modalités d’application du présent article, notamment les montants, la structure et la rémunération et les conditions de son octroi et de son retrait ainsi que le statut du sportif d’élite et de haut niveau sont fixées par voie règlementaire.