TITRE XV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 251
Le club sportif professionnel peut sur la base d’un cahier des charges, bénéficier de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales durant une période de cinq (5) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel .
Cette aide est accordée sous forme, notamment de concours financiers, de mise à disposition de personnels d’encadrement, d’exploitation d’infrastructures sportives, d’accès au foncier et de bénéfice de prêts bancaires.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.