TITRE XIV — DISPOSITIONS PENALES
Article 228
Outre les mesures disciplinaires prévues à l’article 217 ci-dessus, sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA ou de l’une de ces deux peines, les personnes physiques qui organisent des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l’accord préalable du ministre chargé des sports.
Les personnes morales citées à l’article 217 ci-dessus, auteurs des infractions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus encourent une amende de 2.500.000 DA à 5000.000 DA.