TITRE XIII — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 220
Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le cas où l’ordre public est troublé suite à des actes de violence commis par les membres ou les supporters des clubs ou des associations sportifs lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive, le ministre chargé des sports ou le wali territorialement compétent, peuvent procéder chacun en ce qui le concerne à la suspension de toute subvention ou aide destinée à ces clubs ou associations sportifs.
La subvention ou l’aide ne peut être rétablie que lorsque le club ou l’association sportive concernée ont pris les mesures de nature à éliminer les causes ayant engendré la violence.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 220. — Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le cas de trouble à l’ordre public suite à des actes de violence ou de provocation ou d’incitation à la violence et à la haine commis par les membres ou les supporters des clubs ou des associations sportives, lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive, le ministre chargé des sports ou le wali territorialement compétent, peuvent procéder, chacun en ce qui le concerne, à la suspension de toute subvention ou aide destinée à ces clubs ou associations sportifs.
(le reste sans changement) ».