TITRE XIII — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 217
Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de dysfonctionnements graves, de non-respect de la législation et de la réglementation en matière contractuelle, de gestion et de contrôle de l’utilisation des aides et subventions publiques, ou de fautes graves engageant la responsabilité du ou des dirigeants des instances de la fédération sportive nationale ainsi que des structures qui lui sont affiliées, ou lorsque des impératifs d’ordre public et d’intérêt général le requièrent le ministre chargé des sports, après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique et de l’observatoire national des sports, peut prononcer les mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes :
— la suspension des subventions et aides publiques jusqu’à ce que la fédération sportive nationale ou les structures qui lui sont affiliées prennent les mesures nécessaires conformément à leurs prérogatives statutaires en vue de normaliser la situation,
— le retrait de la délégation de mission de service public accordée à la fédération sportive nationale, notamment en cas de non application des dispositions du 1er tiret ci-dessus,
— le retrait de la reconnaissance d’utilité publique accordée à la fédération sportive nationale, notamment en cas de non application des dispositions du 1er tiret ci-dessus,
— la suspension temporaire des activités de la fédération sportive nationale, ligue ou du club sportif,
— la suspension temporaire ou la radiation du ou des membres des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires en vue d’assurer la continuité des activités de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif.
Les mesures prises par le ministre chargé des sports peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.