TITRE XII — LES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
Article 214
L’organisation des grands événements sportifs et des compétitions sportives internationales se déroulant sur le territoire national peut être confiée à des comités d’organisation créés par voie réglementaire.
L’organisation des grands événements sportifs et des compétitions sportives internationales par toute instance sportive est soumise à une étude préalable d’impact ainsi qu’à une évaluation financière établies par cette instance sportive.
Aucun engagement ne peut être pris par toute instance sportive concernée sans l’accord préalable du ministre chargé des sports.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25