TITRE XII — LES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
Article 213
Les dirigeants membres élus bénéficient d’un détachement durant leur mandat électif lorsqu’ils sont membres dans les organes exécutifs d’instances sportives internationales.
Le ministre chargé des sports veille au suivi des formalités relatives à leur détachement auprès des institutions, des établissements et des administrations publiques dont ils relèvent. Ils sont réintégrés dans leur corps d’origine à l’issue de leur mandat électif.