TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES › Chapitre 1er — De l’éducation physique et sportive
Article 20
L’enseignement et la pratique de l’éducation physique et sportive y compris pour les personnes handicapées sont soumis à l’autorisation médicale préalable.
Les services de médecine scolaire sont seuls habilités à effectuer le contrôle médical d’aptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive pour les établissements relevant du secteur de l’éducation nationale.
Dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la formation et de l’enseignement professionnels, dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées et au sein des structures d’accueil des personnes placées en milieu de rééducation et de protection ainsi qu’au sein des établissements pénitentiaires, le contrôle médical d’aptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive est effectué par les services médicaux relevant du secteur de la santé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.