TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES › Chapitre 1er — De l’éducation physique et sportive
Article 19
Les établissements d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels ainsi que les établissements spécialisés pour personnes handicapées sont tenus de réserver à leurs élèves, étudiants ou stagiaires, un volume horaire destiné à la pratique sportive optionnelle.
Les établissements cités ci-dessus, ainsi que les nouveaux projets doivent être dôtés d’installations et d’équipements sportifs nécessaires sur la base d’une grille d’équipement tenant compte des différents niveaux d’enseignement.