TITRE X — LUTTE ET CONTROLE ANTIDOPAGE
Article 192
Il est interdit à toute personne de :
— prescrire, céder, vendre, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage,
— produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus,
— administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la ou les fédérations sportives nationales ou en vue d’y participer des substances ou méthodes figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou méthodes ayant cette propriété,
— s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle antidopage envers les sportifs.
— soustraire un animal ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle antidopage
— falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif à l’échantillon ou à l’analyse.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 192. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit à toute personne de commettre ou de tenter de commettre, notamment :
— prescrire, céder, vendre, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage, sauf si ces sportifs disposent d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ;
— produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ;
— administrer ou appliquer aux animaux, utilisés au cours des compétitions et manifestations sportives organisées, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, de nature à modifier artificiellement leur capacité ou à masquer l’emploi de substances ou méthodes interdites ;
(le reste sans changement) ».