TITRE IX — LES AIDES ET LE CONTROLE
Article 183
Toute fédération sportive nationale, ligue, club sportif amateur ou association sportive doivent procéder, chacun de son côté, à l’ouverture d’un compte unique destiné à abriter leurs ressources en devises et produits des instances internationales et d’un autre compte unique destiné à abriter les subventions et autres contributions publiques en monnaie nationale ses ressources propres ainsi que les contributions des sponsors et donateurs.
Les ressources, subventions, aides et contributions dont bénéficient les structures d’organisation et d’animation sportive doivent être obligatoirement versées et domiciliées respectivement aux comptes visés à l’alinéa 1er ci-dessus.
En cas de nécessité dûment justifiée, l’ouverture de comptes supplémentaires par chaque fédération sportive nationale ou ligue sportive est obligatoirement soumise à l’approbation préalable de l’administration chargée des sports.