TITRE VIII — LE FINANCEMENT
Article 162
L’Etat, les collectivités locales, les établissements, entreprises et organismes publics et privés assurent ou participent conformément aux lois et règlements en vigueur au financement des activités suivantes :
— l’enseignement de l’éducation physique et sportive,
— le sport scolaire,
— le sport universitaire,
— le sport d’élite et de haut niveau,
— le sport de compétition,
— l’éducation et la formation des jeunes talents sportifs,
— la formation des sportifs et des personnels d’encadrement,
— les actions de prévention et de protection médico-sportives,
— la réalisation, le fonctionnement et l’équipement des structures, établissements de formation, infrastructures sportives et des structures de support relevant de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que de leur valorisation fonctionnelle,
— la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie du sport,
— le sport amateur,
— le sport professionnel,
— le sport pour personnes handicapées,
— le sport pour tous,
— le sport dans le monde du travail,
— la promotion et le développement du sport féminin,
— les jeux et sports traditionnels
— le dépistage du dopage,
— la lutte et le contrôle antidopage,
— la représentation internationale,
— la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 162. — L'Etat, les collectivités locales, les établissements, les entreprises et les organismes publics et privés assurent ou participent, conformément aux lois et règlements en vigueur, au financement des activités suivantes :
— .................... (sans changement jusqu'à)
— le sport universitaire ; 9 août 2023
— le sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; .................... (le reste sans changement) .................... ».