TITRE VII — LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES SPORTIFS
Article 154
Les zones d’habitation, les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, les établissements spécialisés pour personnes handicapées et les établissements chargés de la rééducation et de la protection ainsi que les projets de structures à réaliser doivent être dotés d’infrastructures sportives, d’équipements sportifs et d’aires de jeux réalisés conformément aux caractéristiques techniques et répondant aux normes de sécurité.
Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des infrastructures sportives dans les mêmes conditions.