TITRE VII — LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES SPORTIFS
Article 149
L’Etat et les collectivités locales veillent, en relation avec les fédérations sportives nationales concernées, à la réalisation et à l’aménagement des infrastructures sportives diversifiées et adaptées aux différentes formes des activités physiques et sportives conformément à la carte nationale de développement sportif dans le cadre du schéma directeur des sports et grands équipements sportifs.
Les collectivités locales développent des programmes de réalisation d’infrastructures sportives éducatives de proximité et de loisirs.