TITRE VI — LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT › Chapitre III — Les institutions de la formation sportive
Article 137
Les établissements et les centres de formation sportive de droit privé cités à l’article 134 ci-dessus, sont agréés par le ministre chargé des sports après avis de la fédération sportive nationale concernée.
L’agrément des établissements de formation sportive cités ci-dessus, est soumis à un cahier des charges.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Art. 138— L’accès à une formation dispensée dans un centre de formation mentionné à l’article 134 ci-dessus, est subordonné à la conclusion d’une convention entre le sportif bénéficiaire de la formation ou pour le mineur son tuteur d’une part, et le responsable dirigeant dont relève le centre de formation, d’autre part.
Cette convention fixe notamment les droits, les devoirs et les obligations de chaque partie.