TITRE VI — LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT › Chapitre III — Les institutions de la formation sportive
Article 135
Le service public de la formation sportive assure, notamment la formation des personnels d’encadrement sportif dans les domaines de la gestion, l’encadrement et l’enseignement des activités physiques et sportives et des jeunes talents sportifs.
Le ministre chargé de la formation, en liaison avec les départements ministériels concernés, fixe le mode de formation, son organisation ainsi que les conditions et les modalités d’inscription dans les établissements de formation placés sous sa tutelle.