TITRE VI — LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT › Chapitre II — La formation de l’encadrement sportif
Article 131
La nature, les filières, les conditions d’accès, les programmes, la durée, les modalités d’organisation , d’évaluation, de sanction et les diplômes des formations de l’encadrement sportif sont fixés par le ministre chargé des sports et/ou les ministres concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.