TITRE VI — LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT › Chapitre 1er — La formation des jeunes talents sportifs
Article 122
Est considéré jeune talent sportif toute personne qui présente des prédispositions et des qualités particulières lui permettant, au cours ou à l’issue d’une formation sportive, d’exceller dans une discipline sportive pratiquée au plus haut niveau.
La formation sportive dispensée au jeune talent sportif est organisée, ordonnée et hiérarchisée.
La formation sportive est pratiquée au sein d’institutions sportives publiques, privées ou associatives sous la conduite d’un personnel spécialisé dans la préparation et l’entraînement sportifs.