TITRE VI — LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT
Article 120
L’Etat, les collectivités locales, les structures associatives sportives, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé assurent ou participent, chacun en ce qui le concerne , au service public de la formation sportive en mettant en place les moyens nécessaires, tout en s’appuyant sur les sciences et techniques récentes pour leur mise en œuvre dans les conditions optimales d’efficacité et d’efficience.