TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › Chapitre IV — Le Comité national olympique
Article 109
Le Comité national paralympique a notamment pour missions en collaboration avec les fédérations sportives nationales, de promouvoir le mouvement paralympique, de superviser, de coordonner, de soutenir la préparation et inscrire les équipes nationales aux jeux paralympiques et compétitions mondiales.
Les missions et l’organisation du comité national paralympique sont fixées par ses statuts approuvés par le ministre chargé des sports.