TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › Chapitre IV — Le Comité national olympique
Article 107
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, notamment celles relatives à l’organisation et au soutien de la préparation des sélections nationales, en vue de leur participation aux jeux à caractère olympique et aux compétitions mondiales ouvertes aux disciplines sportives olympiques, le Comité national olympique peut bénéficier de l’aide et du concours de l’Etat, selon des modalités conventionnelles chapitre V Le Comité national paralympique