TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › Chapitre IV — Le Comité national olympique
Article 103
Outre les missions et le rôle prévus par la charte olympique, le comité national olympique est chargé de :
— formuler tout avis et proposer toute mesure visant à la promotion des activités physiques et sportives, de l’esprit sportif ainsi que de la lutte contre la violence et les fléaux sociaux dans les infrastructures sportives,
— contribuer à la promotion de la représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux, en collaboration avec la fédération sportive nationale concernée.