TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › Chapitre IV — Le Comité national olympique
Article 102
Le comité national olympique est constitué et régi par ses règlements et ses statuts dans le respect des dispositions de la charte olympique.
Il exerce ses activités dans le strict respect des valeurs olympiques, de l’éthique, de la déontologie sportive et des lois en vigueur en harmonie avec les principes de la charte olympique.
Le comité national olympique veille, notamment à la protection du symbole olympique.