TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › Chapitre III — La fédération sportive nationale
Article 100
Les fédérations sportives nationales spécialisées délégataires ainsi que les fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général peuvent réaliser avec le concours financier de l’Etat et des collectivités locales et selon des conditions avantageuses, toute opération d’infrastructure et/ou d’équipement liée à leur objet et en relation directe avec leurs missions.