Article 5
A l'exception des contrats d'association pour lesquels une production d'un ou de plusieurs gisements d'hydrocarbures est intervenue à la date de publication de la présente loi au Journal officiel, les parties à un contrat d'association peuvent demander de bénéficier des dispositions de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, modifiée et complétée par la présente loi, dans le cadre d'un nouveau contrat soumis aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée.