Article 3
Il est inséré au sein des dispositions de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, relative aux hydrocarbures, les articles ci-après 23 bis, 78 bis, 87 bis, 88 bis, 97 bis et 110 bis rédigés comme suit :
« Art. 23. bis — L'exercice des activités relatives à l'exploitation des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité (gaz de schiste ou huile de schiste) utilisant les techniques de fracturation hydraulique est soumis à l'approbation du Conseil des ministres ».
« Art. 78. bis — Les activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers sont exercées par toute personne, après autorisation de l'autorité de régulation des hydrocarbures et selon les conditions et modalités fixées par voie règlementaire, notamment en matière de niveaux de capacités de stockage propres dont doit disposer toute personne qui demande à exercer les activités sus-citées ».
« Art. 87. bis — Pour les besoins du calcul de la T.R.P pour les hydrocarbures non conventionnels tels que définis dans l'article 5 ci-dessus, les coefficients R1 et R2 sont calculés conformément à l' article 87 de la présente loi.
Si le coefficient R1 est inférieur ou égal à l, le taux de la TRP est égal à 10%.
Si le coefficient R1 est supérieur à 1 et le coefficient R2 inférieur à 1 :
Taux TRP = 10% + 30% x R2 Si le coefficient R2 est égal ou supérieur à l, le taux de la TRP est égal à 40%.
Les tranches annuelles d'investissement de recherche et d'exploitation bénéficient d'un Uplift fixé comme suit:
Taux d'Uplift vingt pour cent (20 %), et une tranche annuelle d'investissement de vingt pour cent (20%) correspondant à une durée de cinq (5) ans.
Le coût d'achat du gaz pour assurer les opérations de réinjection de gaz et de cyclage, les frais de formation des ressources humaines nationales et, le cas échéant, les coûts d'abandon sont déductibles pour les besoins du calcul de la TRP sans bénéficier d'un Uplift ».
« Art. 88. bis — Dans le cas des périmètres objet des dispositions de l'article 87 bis ci-dessus et des périmètres du type cas 1 et cas 3 mentionnés à l'article 87 de la présente loi, chaque personne participant au contrat est soumise à un ICR fixé à 19%, selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et selon les taux d'amortissement prévus en annexe de la présente loi.
Ledit taux est applicable tant que le coefficient R2 défini à l'article 87 ci-dessus est inférieur à 1. Lorsque ledit coefficient R2 est égal ou supérieur à l, le taux de l'ICR applicable est de 80% ». 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
« Art. 97. bis — Toute personne exerçant au moins une des activités objet de la présente loi est assujettie aux obligations de contrôle des sociétés telles que prévues à l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées et des dispositions prises pour son application ».
« Art. 110. bis — Tout contractant partie à un contrat de recherche et d'exploitation conclu avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut bénéficier, dans le cadre d'un avenant au contrat, des conditions appliquées aux hydrocarbures non conventionnels dans le cas où les hydrocarbures à exploiter sont caractérisés principalement par l'une des situations prévues dans la définition du terme « hydrocarbures non conventionnels » énoncées à l'article 5 cidessus.
Pour prétendre au bénéfice des conditions du présent article, le contractant doit présenter, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'appui de sa demande, un rapport motivé justifiant du cas d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels tels que définis ci-dessus accompagné de toutes les informations et données techniques prouvant cette caractéristique.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la demande, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) étudie le rapport et transmet ses recommandations au ministre chargé des hydrocarbures pour décision.
La décision retenue est notifiée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013