Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 54
Les dispositions de l'article 142 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifiées par l'article 153 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, par l'article 89 de la loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 et par l’article 77 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 142. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d'intérêt ».
Ce compte retrace :
En recettes : .......... (sans changement) ......................
En dépenses : .......... (sans changement) ......................
— les intérêts dus aux banques et établissements financiers sur les crédits accordés au titre du financement pour l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement ;
— les intérêts dus aux banques et établissements financiers sur les crédits accordés aux promoteurs de logements rentrant dans le cadre des programmes publics de logements ;
— les intérêts pris en charge dans le cadre des bonifications des taux d’intérêts prévues par les dispositions de la loi de finances.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».