Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 47
Les recettes et dépenses générées par le trafic maritime international de marchandises et de passagers, tant pour l’armement national que pour les armateurs étrangers, doivent être inscrites dans un compte d’escale ou un compte courant d’escale.
Les modalités d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d’affrètement des navires étrangers sont fixés par voie réglementaire.