Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 40
Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées comme suit :
« Art. 57. — Outre les dispositions de l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées, ......... (sans changement jusqu’à) l’application d’une amende fiscale de 30 %.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque le conseil national d’investissement se prononce par décision dérogatoire de dispense au profit de l’investisseur de l’obligation de réinvestissement.
Les opérateurs étrangers partenaires avec les sociétés nationales demeurent dispensés de l’obligation de réinvestir lorsque les avantages consentis ont été injectés dans le prix des biens et services finis produits. Les sociétés concernées doivent, en vue de bénéficier du transfert des dividendes, appuyer leur demande par un état justificatif précisant les montants et les périodes de réalisation des bénéfices en cause.
Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la promotion de l’investissement ».