CHAPITRE 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions de l’article 282 quinquiès du assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quinquiès. — Lorsqu’un contribuable exploite code des impôts directs et taxes simultanément, ..........................
(sans changement jusqu’à) de l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil de dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Dans le cas contraire, le contribuable concerné .......... (le reste sans changement) .......... ».