Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 33
L’administration des domaines est habilitée, à la diligence des organismes et entreprises publiques propriétaires, à fixer le montant de la redevance annuelle de la concession et à établir, à titre gracieux, les actes de concession non convertibles en cession dans le cadre de l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.
Les concessions susvisées bénéficient des avantages financiers prévus par la législation en vigueur.