Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 31
Les dispositions de l’article 202 de la loi 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 202. — A l’occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d’un séjour ininterrompu d’au moins trois (3) ans à l’étranger à la date du changement de résidence et qui n’ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement : 1/ ........... (sans changement) ......... 2/ ........ (sans changement jusqu’à) ces moyens de transport doivent être neufs à la date d’importation.
a) Les marchandises citées ci-dessus sont dédouanées et exemptées du contrôle du commerce extérieur et des droits et taxes lorsque la valeur des marchandises y compris le véhicule ne dépasse pas le montant de deux millions de dinars (2 000.000 DA) pour le personnel stagiaire et les étudiants qui se forment à l’étranger et trois millions de dinars (3 000.000 DA) pour les autres citoyens. ....... (Le reste sans changement) ....... ».