Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 30
Les dispositions de l’article 319 du chapitre XV de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 319. — Constitue une contravention de première classe toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
e) (Sans changement)
f) (Sans changement)
g) (Sans changement) Indépendamment (Sans changement) Toutefois, (Sans changement jusqu’à) pour chaque mois de retard.
Sont dispensées de l’amende pour le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail prévu à l’alinéa (g), les marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif, ou pour leur compte ».