Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 27
Les dispositions de l’article 265 du chapitre XV, de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 265. — 1) ......... (sans changement) .......
2) Toutefois, ............... (sans changement jusqu’à) en font la demande.
La transaction ne peut porter que sur des remises partielles.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction ainsi que les taux des remises partielles.
3) La transaction est exclue .......... (sans changement) .......
4) La demande de transaction ....... (sans changement) .......
5) La commission nationale donne son avis sur les demandes de transaction lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cinq millions (5.000.000) de dinars.
6) Les commissions locales donnent leur avis sur les demandes de transactions portant sur les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à un million (1.000.000) de dinars et égal ou inférieur à cinq millions (5.000.000) de dinars.
7) L’avis des commissions citées ci-dessus n’est pas requis lorsque le responsable de l’infraction est un commandant de navire ou d’aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits éludés ou compromis est égal ou inférieur à un million (1.000.000) de dinars.
8) ....... ( sans changement) ....... ».