Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 25
Il est créé, au niveau du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, l’article 86 ter rédigé comme suit :
« Art. 86 ter. — L’administration des douanes peut autoriser des procédures de dédouanement simplifiées qui prennent la forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales.
La déclaration estimative, simplifiée ou globale est régularisée par une déclaration complémentaire présentée dans le délai fixé par l’administration des douanes.
La déclaration complémentaire peut avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif.
Les énonciations des déclarations initiales constituent, avec les énonciations des déclarations complémentaires auxquelles elles se rapportent, un document unique et indissociable prenant effet à la date d’enregistrement des déclarations initiales.
Les marchandises peuvent être enlevées selon l’une des procédures simplifiées citées ci-dessus après que les droits et taxes dus aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».