Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 24
Il est créé deux nouveaux articles 192 bis et 192 ter au niveau du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigés comme suit :
Section 14 bis Le drawback
« Art. 192 bis. — On entend par « drawback » le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l'importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production ».
« Art. 192 ter. — Pour bénéficier du régime du drawback, l’exportateur doit :
— justifier de l'importation préalable pour la mise à la consommation des marchandises utilisées pour la production des produits exportés ;
— satisfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation douanière ; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou comptabilité - matières, permettant de vérifier le bien fondé de la demande de drawback.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».