CHAPITRE 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 18
Il est créé l’article 93 bis au sein du code des procédures fiscales rédigé comme suit :
« Art. 93 bis. — 1) L’administration peut accorder, sur la demande du contribuable et par voie contractuelle, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :
— au directeur des impôts de wilaya après qu’elles aient été soumises à la commission prévue à l’article 93 du présent code lorsque le montant total des amendes fiscales et pénalités, pour lequel la remise conditionnelle est sollicitée, est inférieur ou égal à la somme de 5.000.000 DA ;
— au directeur régional des impôts après qu’elles aient été soumises à la commission prévue à l’article 93 du présent code lorsque le montant total des amendes fiscales et pénalités, pour lequel la remise conditionnelle est sollicitée, excède la somme de 5.000.000 DA.
2) Pour bénéficier de ce dispositif, le contribuable est tenu de formuler une demande écrite auprès de l’autorité compétente, par laquelle il sollicite une remise conditionnelle.
L’administration fiscale notifie, dans un délai maximum de trente (30) jours, une proposition de remise conditionnelle au contribuable par lettre recommandée contre accusé de réception dans laquelle sont mentionnés le montant proposé à la remise ainsi que l’échéancier des versements de l’imposition. Un délai de réponse de trente (30) jours est accordé au contribuable pour faire parvenir son acceptation ou son refus.
En cas d’acceptation par le contribuable, une décision de remise conditionnelle est notifiée à ce dernier par lettre recommandée contre accusé de réception.
3) Lorsqu’une remise conditionnelle est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités et amendes qui ont fait l'objet de cette remise ou les droits y rattachés ».