CHAPITRE 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 16
Les dispositions de l’article 76 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 76. — 1) Les réclamations sont instruites par le service ayant établi l’imposition.
Il peut être statué immédiatement sur les réclamations viciées en la forme, les rendant définitivement irrecevables, sans préjudice des dispositions de l’article 95-1 du présent code.
2) ....... (sans changement) .......
3) abrogé ».